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R.V.Q. 664 - Règlement modifiant le Règlement de zonage 96‑2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 664
Règlement modifiant le Règlement de zonage 96‑2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg
Avis de motion donné le 18 octobre 2004
Adopté le 15 novembre 2004
En vigueur le 4 décembre 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement de zonage 96‑2921 de l’ancienne ville de Charlesbourg afin d’y intégrer les normes relatives à l’utilisation du sol des zones inondables contenues au schéma d’aménagement, de retirer de son plan de zonage des zones erronément identifiées comme étant des zones inondables et d’identifier à ce plan les zones inondables de faible et de grand courant situées aux abords de la rivière Jaune. Ces modifications assurent la conformité du Règlement 96-2921 au schéma d’aménagement de la Communauté Urbaine de Québec
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le Règlement de zonage96‑2921 de l’ancienne ville de Charlesbourg est modifié par l’addition à la section 1.3 « Terminologie », après la définition de l'expression « Usage temporaire », des définitions suivantes:
« Zones inondables de grand courant :
« Une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 0-20 ans.
« Zones inondables de faible courant :
« Une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 20-100 ans. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, au début du quatrième alinéa de l’article 3.8.2.1, des mots « Sous réserve des dispositions des articles 3.8.7 et 3.8.8, ».
3.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 3.8.6, des articles suivants :
« 3.8.7.Affectation du sol à l'intérieur des zones inondables de grand courant :
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sont prohibés à l'intérieur des zones inondables de grand courant identifiées au plan numéro 96-2921Z01  joint en annexe de ce règlement.
Un bâtiment dont une partie du périmètre des fondations est localisée à l'intérieur d’une zone inondable est réputé être localisé à l'intérieur de cette zone.
Font exception à cette règle, les constructions, ouvrages ou travaux suivants :
1°les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations et qu'ils fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l’article 3.8.9;
2°les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aide fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation conformes à l’article 3.8.9 doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau de la zone inondable de faible courant;
3°les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service;
4°la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants le 21 juin 2000;
5°l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
6°les travaux d'installation d'une fosse septique destinée à une résidence existante le 21 juin 2000 et les travaux destinés à rendre une installation septique d'une résidence existante le 21 juin 2000 conforme à la réglementation en vigueur au Québec;
7°l'amélioration ou le remplacement d'un puits destiné à une résidence ou à un établissement existant le 21 juin 2000 par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion;
8°les travaux d'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique;
9°sauf à l'intérieur des zones à effet de glace, les travaux de construction d'une habitation d'au plus 3 logements, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sont déjà installés le 21 juin 2000, à la condition que l'ajout de cet ouvrage ou construction ne nécessite pas une augmentation de la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout existants et que l'ouvrage ou la construction soit immunisé conformément à l’article 3.8.9;
10°la reconstruction d'un ouvrage existant détruit par une catastrophe autre qu'une inondation à la condition que ces travaux de reconstruction n'augmentent pas la superficie du bâtiment reconstruit exposée aux inondations de grand courant et que les parties de l'ouvrage éventuellement localisées sous le niveau de la zone inondable de faible courant ou sous le niveau de la zone d'effet de glace fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l’article 3.8.9;
11°un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai;
12°la réalisation d'activités agricoles, récréatives ou forestières ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai;
13°tous les travaux visant l'agrandissement d'une construction résidentielle à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations de grand courant et que les travaux éventuellement localisés sous le niveau de la zone inondable de faible courant fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l’article 3.8.9.
« 3.8.8.Affectation du sol à l'intérieur des zones inondables de faible courant :
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sont prohibés à l'intérieur des zones inondables de faible courant identifiées au plan numéro  96-2921Z01  joint en annexe de ce règlement.
Un bâtiment dont une partie du périmètre des fondations est localisée à l'intérieur de cette zone inondable est réputé être localisé à l'intérieur de cette zone inondable.
Font exception à cette règle les constructions, ouvrages ou travaux suivants :
1°les travaux forestiers autorisés;
2°les travaux énumérés à l’article 3.8.7;
3°les travaux qui font l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l’article 3.8.9;
4°les remblais strictement requis pour l'immunisation des constructions et
« 3.8.8.Attestation d'immunisation des bâtiments localisés à l'intérieur des zones inondables :
Avant d'obtenir un permis pour une construction autorisée en zone inondable, le requérant doit fournir un avis ou un rapport scellé, fait par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec attestant que la construction, l'ouvrage ou les travaux visés disposent d'une immunisation adéquate contre les inondations.
Une telle attestation doit, dans l'étude et l'évaluation des modifications proposées aux ouvrages existants ainsi que dans la conception, l'édification et le choix de l'emplacement et des méthodes de construction d'un nouvel ouvrage, confirmer :
1°qu'aucune ouverture telle que fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc. ne peut être atteinte par une crue à récurrence de 0‑100 ans;
2°qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue à récurrence de cent ans;
3°qu'aucune fondation en bloc de béton ou d'une construction similaire ne peut être atteinte par une crue à récurrence de 0‑100 ans;
4°que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
5°que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec a approuvé les calculs relatifs à :
-       l'imperméabilisation;
-       la stabilité des structures;
-       l'armature nécessaire;
-       la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-       la résistance du béton à la compression et à la tension;
6°que tous les remblais réalisés sont strictement requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés et non à l'avantage général de l'ensemble de la propriété foncière sur laquelle ils sont prévus. ».
4.Le plan de zonage 96‑2921Z01 de ce règlement est modifié par la suppression des zones inondables qui y sont actuellement identifiées et par l’identification de zones inondables de faible et de grand courants, tel qu’il appert des plans RVQ664Z01 et RVQ664Z02 en date du 10 mars 2004 joints en annexe I du présent règlement.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RVQ-664Z01
PLAN NUMéRO rvq-664Z02
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement de zonage 96-2921 de l’ancienne ville de Charlesbourg afin d’y intégrer les normes relatives à l’utilisation du sol des zones inondables contenues au schéma d’aménagement, de retirer de son plan de zonage des zones erronément identifiées comme étant des zones inondables et d’identifier à ce plan les zones inondables de faible et de grand courant situées aux abords de la rivière Jaune. Ces modifications assurent la conformité du Règlement 96-2921 au schéma d’aménagement de la Communauté Urbaine de Québec.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.